Lois et règlements

2016, ch. 28, art. 1 - Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole

Texte intégral
Attributions de la Commission
6(1)La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a) la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Loi sur l’élevage du bétail;
c) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(2)La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a) la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail;
c) la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(3)La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.
Attributions de la Commission
6(1)La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a) la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la Loi sur l’élevage du bétail;
c) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(2)La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a) la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b) la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail;
c) la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6(3)La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.