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Lois et règlements
2016, ch. 28, art. 1
- Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-31
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Attributions de la Commission
6
(1)
La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a
)
la
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
;
b
)
la
Loi sur l’élevage du bétail
;
c
)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
.
6
(2)
La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a
)
la décision que prend le ministre en vertu de la
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
;
b
)
la décision que prend le registraire en vertu de la
Loi sur l’élevage du bétail
;
c
)
la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
.
6
(3)
La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.
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Attributions de la Commission
6
(1)
La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a
)
la
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
;
b
)
la
Loi sur l’élevage du bétail
;
c
)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
.
6
(2)
La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a
)
la décision que prend le ministre en vertu de la
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
;
b
)
la décision que prend le registraire en vertu de la
Loi sur l’élevage du bétail
;
c
)
la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
.
6
(3)
La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.
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